Les ordonnances de la Cour et autres documents - Contestations constitutionnelles à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (dossiers C-12)

Les ordonnances de la Cour et autres documents
Contestations constitutionnelles à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (dossiers C-12)
La Cour fédérale a été saisie d’un nombre important de demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire contestant la constitutionnalité de l’alinéa 101(1)b.1) et/ou de l’alinéa 101(1)b.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), dispositions édictées par le projet de loi C-12, la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada. Ces demandes soulèvent des questions constitutionnelles largement similaires et recherchent essentiellement les mêmes réparations.
Leur volume et leur complexité exercent une pression considérable sur les ressources judiciaires et sur le greffe de la Cour. Afin d’assurer la détermination la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse possible de ces instances, le juge en chef a rendu une ordonnance spéciale désignant toutes les demandes actuelles et futures contestant la constitutionnalité de l’alinéa 101(1)b.1) et/ou de l’alinéa 101(1)b.2) de la LIPR comme des instances à gestion spéciale.
Ce que vous trouverez sur cette page
Certains documents pertinents à l’ensemble des procédures « C-12 » faisant l’objet d’une gestion spéciale de l’instance.
Ce que vous trouverez ailleurs sur le site Web
Vous pouvez effectuer une recherche afin d’obtenir des renseignements sur un dossier particulier sur la page Dossiers de la Cour, accessible au lien suivant : https://www.fct-cf.ca/fr/dossiers-de-la-cour-et-decisions/dossiers-de-la-cour.
Après avoir inscrit le numéro de dossier de la Cour, cliquez sur l’icône en forme petite loupe située dans la dernière colonne à droite pour consulter les titres de tous les documents déposés auprès de la Cour dans ce dossier.
20 août 2026 - Directive sur la procédure et ordonnance spéciale, juge en chef Diner
Contestations constitutionnelles des alinéas 101(1)(b.1) et 101(1)(b.2) de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
DATE: 20260820
Ottawa (Ontario) le 20 août 2026
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF DINER
CONSIDÉRANT qu'un grand nombre de demandes en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ont été déposées contestant la constitutionnalité de l’alinéa 101(1)(b.1) et/ou de l’alinéa 101(1)(b.2), qui ont été adoptés par le projet de loi C-12, la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada (Loi concernant certaines mesures relatives à la sécurité des frontières du Canada et à l'intégrité du système d'immigration canadien, et concernant d'autres mesures de sécurité connexes) ;
ET CONSIDÉRANT que le nombre de ces demandes recherchant la même, ou essentiellement la même mesure exerce une pression sans précédent sur la capacité de la Cour et du greffe de la Cour ;
ET CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 3 et 47 des Règles des Cours fédérales et de la compétence inhérente de la Cour à contrôler son propre processus, la Cour a conclu que certaines mesures doivent être prises pour obtenir l'issue la plus juste, la plus rapide et la moins coûteuse de ces procédures ;
ET CONSIDÉRANT qu'en raison du nombre de demandes similaires ou identiques et de leur complexité, la Cour a conclu que toutes les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire actuelles et futures visant à contester la constitutionnalité de l’alinéa 101(1)(b.1) et/ou de l’alinéa 101(1)(b.2) seront désignées comme des instances spécialement gérées, conformément à l’article 384 des Règles des Cours fédérales ;
ET CONSIDÉRANT que la Cour a conclu que ces demandes doivent être spécialement gérées en groupe ;
ORDONNANCE SPÉCIALE
LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE QUE :
- Conformément à l’article 384 des Règles des Cours fédérales, toutes les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire, actuelles et futures, qui contestent la constitutionnalité de l’alinéa 101(1)(b.1) et/ou de l’alinéa 101(1)(b.2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (les « Demandes C-12 ») continueront à être traitées dans le cadre d’une procédure à gestion spéciale.
- Conformément à l’article 383 des Règles des Cours fédérales, le juge adjoint Kirkland G. Shannon et la juge Love Saint-Fleur sont désignés comme juges chargés de la gestion des dossiers relatifs aux Demandes C-12, bien que les requêtes et les demandes de mesures provisoires puissent être tranchées par d'autres membres de la Cour, selon les directives de l'administrateur judiciaire.
- Toutes les Demandes C-12 actuelles et futures sont par la présente mises en suspens, et tous les délais sont suspendus, jusqu’à ce qu’un juge chargé de la gestion des dossiers rende une nouvelle ordonnance ou donne de nouvelles directives.
- Tout demandeur dans le cadre d’une Demande C-12 peut demander une ordonnance d'anonymat conformément à la l’article 8.1 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés en déposant le formulaire IR-5.
- Lors de réception du formulaire IR-5, et dans l’attente d’une décision concernant l’autorisation, le greffe procédera à l’anonymisation provisoire de tout document préparé par la Cour, en utilisant les initiales du demandeur pour identifier la personne concernée.
- Pour les Demandes C-12 actuellement devant la Cour, les demandeurs disposent de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer un formulaire IR-5, à défaut de quoi aucune ordonnance d'anonymat ne sera provisoirement appliquée à leur dossier.
- Le greffe est tenu de verser une copie de la présente ordonnance dans le dossier de la Cour pour chaque Demande C-12 actuelle et future, et d’en remettre une copie à chaque demandeur actuel et futur lors du dépôt d'une Demande C-12.
Alan S. Diner
Juge en chef
28 août 2026 – Ordonnance, juge adjoint Shannon, juge responsable de la gestion de l’instance
Date: 20260828
Dossiers :
IMM-8098-26; IMM-8598-26; IMM-9041-26; IMM-10832-26; IMM-17237-26
et les dossiers gérés en vertu de l’ordonnance spéciale datée du 20 août 2026
Ottawa (Ontario), le 28 août 2026
En présence de monsieur le juge adjoint Shannon, juge responsable de la gestion de l’instance
Dans l’affaire de nombreuses demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire contestant la constitutionnalité des articles 101(1)(b.1) et 101(1)(b.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, ch 27, tel que modifié par la Loi sur le renforcement du système d’immigration et des frontières du Canada, SC 2026, ch 4
ENTRE : VARIÉS (demandeurs) et VARIÉS (défendeurs)
ORDONNANCE
CONSIDÉRANT l’ordonnance spéciale du juge en chef sur les Contestations constitutionnelles des alinéas 101(1)(b.1) et 101(1)(b.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (20 août 2026) (« Ordonnance spéciale »), plaçant toutes les demandes de contrôle judiciaire actuelles et futures contestant la constitutionnalité de l’une ou l’autre des dispositions nommées (« demandes C 12 ») en gestion commune de l’instance conformément à la règle 384 des Règles des Cours fédérales, DORS/98 106 [Règles];
ET CONSIDÉRANT que l’ordonnance spéciale a désigné la juge Saint-Fleur et le juge adjoint Shannon comme juges responsables de la gestion de l’instance conformément à la règle 383;
ET CONSIDÉRANT que l’ordonnance spéciale a placé toutes les demandes C 12 en suspens et tous les délais sont suspendus jusqu’à nouvelle ordonnance ou directive d’un juge responsable de la gestion de l’instance;
ET CONSIDÉRANT les observations des défendeurs et des avocats délégués pour parler au nom d’un groupe initial de demandeurs lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 6 août 2026;
ET CONSIDÉRANT que la Cour est satisfaite que le moyen juste, le plus rapide et le moins coûteux de traiter les questions juridiques communes qui surviennent dans toutes les demandes C 12 est de procéder à une audience sur un petit nombre de dossiers « tests » ou « représentatifs »;
ET CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue que, par l’effet du principe du stare decisis horizontal, le(s) jugement(s) de la Cour dans les dossiers représentatifs, une fois publiés, traiteront des questions juridiques communes qui surviennent dans toutes les demandes C 12 et réduira ou éliminera ainsi la nécessité pour un nombre significatif des demandes C 12 restantes de poursuivre;
ET CONSIDÉRANT qu’une procédure doit être établie pour l’identification des dossiers représentatifs et des questions juridiques communes qui seront traitées par ces dossiers;
ET CONSIDÉRANT la règle 385 et les pouvoirs d’un juge responsable de la gestion de l’instance;
LA COUR ORDONNE que :
- Les procédures suivantes seront désormais désignées comme dossiers principaux : IMM-8098-26; IMM-8598-26; IMM-9041-26; IMM-10832-26; IMM-17237-26 [dossiers principaux].
- Au plus tard le 1er octobre 2026, les avocats des demandeurs dans les cinq (5) dossiers principaux sont dirigés à consulter le(s) défendeur(s) et tous les demandeurs dans les demandes C 12, et à proposer une liste de questions juridiques communes qui seront traitées par les dossiers principaux [questions juridiques communes].
- Au plus tard le 1er octobre 2026, les avocats des demandeurs dans les cinq (5) dossiers principaux sont dirigés à consulter le(s) défendeur(s) et tous les demandeurs dans les demandes C 12, et à proposer un maximum de dix (10) dossiers représentatifs permettant le litige de toutes les questions juridiques communes [dossiers représentatifs].
- Une fois déposée, la Cour publiera toutes les propositions décrites aux paragraphes 2 à 3 ci-dessus sur le site internet de la Cour fédérale.
- Au plus tard le 15 octobre 2026, tout autre demandeur dans une demande C 12 peut déposer une soumission d’au plus de deux (2) pages, présentant une proposition alternative pour les questions juridiques communes et/ou les dossiers représentatifs [proposition alternative]. Les soumissions de deux (2) pages d’un demandeur à l’appui d’une proposition alternative doivent expliquer en quoi les enjeux soulevés par la proposition alternative ne sont pas adéquatement traités dans les propositions déposées conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
- Au plus tard le 30 octobre 2026, l’avocat du défendeur, Daniel Engel, et les avocats des demandeurs dans les cinq (5) dossiers principaux, seront chacun autorisés à déposer une réponse aux propositions alternatives déposées conformément au paragraphe 5 ci-dessus.
- Tous les documents déposés conformément aux paragraphes 2 à 6 ci-dessus doivent être signifiés à l’avocat du défendeur, Daniel Engel (Daniel.Engel@justice.gc.ca) et aux avocats de tous les dossiers principaux : Maureen Silcoff (msilcoff@silcoffshacter.com), Heather Neufeld (heather@heatherneufeldlaw.com), Lorne Waldman (lorne@waldmanlaw.ca), Anthony Navaneelan (navanea@lao.on.ca), Benjamin Liston (listonb@lao.on.ca) et Molly Joeck (molly.joeck@irlc.ca).
- Tous les documents déposés conformément aux paragraphes 2 à 6 ci-dessus doivent être déposés par courriel à IMM-C12@cas-satj.gc.ca. Le Greffe est chargé de rejeter le dépôt de tout document qui n’est pas accompagné d’une preuve attestant qu’il a été signifié aux personnes énumérées au paragraphe 7 de la présente ordonnance.
- La Cour examinera ensuite les propositions et désignera, par ordonnance, une liste finale des dossiers représentatifs et des questions juridiques communes à traiter dans ces dossiers.
- La Cour fixera ensuite un calendrier pour le dépôt des documents dans les dossiers représentatifs.
- Toutes les autres demandes relatives à des dossiers non représentatifs, y compris celles qui n’ont pas encore été déposées auprès de la Cour, seront suspendues par la Cour, en attendant la résolution finale des dossiers représentatifs sur les questions juridiques communes.
- Le Greffe est chargé de déposer une copie de cette ordonnance dans le dossier de chaque demande C 12 actuelle et future et de fournir une copie de celle-ci à chaque demandeur actuel et futur lors du dépôt d’une demande C 12.
Kirk Shannon
Juge adjoint